T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
27.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  si la communication s’est faite verbalement, transmettre dès que possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
3°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement incluant l’identité de la personne qui a incité le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
c)  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4°  transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
De plus, si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale, qui en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code communique un tel renseignement, consulte un membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 778-2004, a. 1; D. 434-2009, a. 16.
27.1. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  si la communication s’est faite verbalement, transmettre dès que possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
3°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement incluant l’identité de la personne qui a incité le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
c)  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4°  transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
De plus, si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie, qui en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code communique un tel renseignement, consulte un membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 778-2004, a. 1; D. 434-2009, a. 16.